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Que recouvre le « droit de l’énergie » ?
Le droit de l’énergie est défini en doctrine comme « l’organisation institutionnalisée des activités humaines dans la société en lien avec l’énergie ». Il s’agit d’une branche secondaire et sectorielle du droit qui intègre des règles issues de différents domaines, tels que le droit administratif, le droit fiscal, le droit environnemental, le droit européen et le droit international.
La croissance rapide de la réglementation résulte notamment :
(i) de la libéralisation des marchés de l’électricité et du gaz depuis la fin des années 1990 ; et
(ii) des politiques climatiques, d’efficacité énergétique et de promotion des énergies renouvelables.
Ces règles constituent le noyau du droit de l’énergie, tandis que d’autres règles générales (concurrence, protection des consommateurs, droit de l’environnement, fiscalité) demeurent essentielles dans le secteur.
Répartition des compétences UE/Belgique
Union européenne
Au niveau de l’UE, la compétence principale repose sur l’article 194 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). L’Union peut adopter des mesures visant : le fonctionnement du marché de l’énergie, la sécurité d’approvisionnement, l’efficacité énergétique et les économies d’énergie, le développement des énergies renouvelables, l’interconnexion des réseaux.
Certains domaines de la politique énergétique deviennent, sur la base de l’article 194 TFUE, une compétence partagée, ce qui indique un pas en direction d’une politique énergétique commune. Néanmoins, chaque État membre conserve le droit de « déterminer les conditions d’exploitation de ses ressources énergétiques […], […] son choix entre différentes sources d’énergie [et] la structure générale de son approvisionnement énergétique » (art. 194, §2, TFUE).
En décembre 2019, la Commission européenne a présenté le « Pacte vert pour l’Europe » – la feuille de route destinée à faire en sorte que l’Europe devienne, au plus tard en 2050, le premier continent climatiquement neutre. Cette feuille de route doit accroître la durabilité et la compétitivité de l’UE et garantir que la transition soit équitable et inclusive.
L’un des engagements de l’UE consiste à réduire les émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre des réductions nécessaires de la part de tous les pays développés en tant que groupe. Dans la « Feuille de route Énergie 2050 », la Commission examine les défis liés à la réalisation d’une UE à faible émission de carbone sans que cela ne se fasse au détriment de la continuité de l’approvisionnement énergétique et de la compétitivité.
Euratom
Selon le Traité CEEA de 1957, la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) a été créée comme une organisation internationale distincte, aux côtés de l’Union européenne ultérieure.
Les compétences d’Euratom sont cependant exercées par les organes de l’UE, à savoir le Parlement européen, le Conseil, la Commission et la Cour de justice. Comme exposé à l’article 2 du Traité CEEA, Euratom a pour mission de créer les conditions nécessaires à l’établissement rapide et au développement de l’industrie nucléaire, afin d’élever le niveau de vie dans les États membres et de développer les relations extérieures.
Outre les missions matérielles énumérées à l’article 2 du Traité CEEA, Euratom dispose de compétences normatives. L’organisation peut développer ses propres initiatives, formuler des recommandations et des avis et accorder un soutien financier ou autre. En outre, des obligations juridiques supplémentaires peuvent être imposées aux États membres, aux citoyens et aux entreprises au moyen de directives et de règlements.
Les principaux domaines d’action réglementaire sont :
- des règles communes en matière de sécurité nucléaire ;
- des règles communes en matière de gestion des matières fissiles et des déchets radioactifs ;
- des mesures visant à protéger la population contre les radiations nucléaires.
Ces compétences se distinguent de la compétence énergétique générale prévue à l’article 194 TFUE, qui est indépendante de l’énergie nucléaire.
Belgique
Au sein de la Belgique, la politique énergétique est une « compétence exclusive partagée » : l’article 6, §1, VII de la Loi spéciale de réformes institutionnelles (LSRI) opère une distinction entre les aspects régionaux de l’énergie (interprétés de manière large) et les matières fédérales qui, en raison de leur indivisibilité technique/économique, nécessitent une approche nationale (études d’approvisionnement, cycle du combustible nucléaire, grandes infrastructures pour la production/stockage/transport, tarifs/politique des prix).
En doctrine, cela est décrit comme un système de compétences exclusives partagées : chaque niveau est exclusif pour son sous-aspect, mais ensemble ils couvrent l’ensemble de la matière énergétique. La Cour constitutionnelle a, dans son arrêt du 14 novembre 2024, qualifié explicitement la politique énergétique de compétence exclusive partagée. La liste des aspects régionaux à l’article 6, §1, VII LSRI n’est pas exhaustive ; la liste fédérale, en revanche, est limitative. Les compétences résiduelles en matière d’énergie appartiennent, tant que l’article 35 de la Constitution n’est pas entré en vigueur, en principe à l’autorité fédérale et couvrent notamment les aspects nationaux de la politique énergétique et les compétences énergétiques dans les zones marines. En pratique, les aspects régionaux sont donc interprétés de manière très large, de sorte que la marge pour les compétences fédérales résiduelles reste limitée.
Il ressort du système et des descriptions synthétiques la répartition fonctionnelle suivante :
- Les Régions sont principalement compétentes pour : les réseaux de distribution d’électricité (≤ 70 kV) et de gaz, tous les réseaux de chaleur et de froid, l’utilisation rationnelle de l’énergie, les nouvelles sources d’énergie/énergies renouvelables et la récupération d’énergie. La compétence régionale en matière de réseaux de chaleur n’est pas limitée aux applications à petite échelle ou orientées vers la distribution.
- L’autorité fédérale est en revanche compétente pour : le stockage et le transport du gaz naturel via le réseau de transport, la production d’électricité à partir de combustibles fossiles et de l’énergie nucléaire, les réseaux à haute tension (> 70 kV), les tarifs et la politique des prix (y compris les prix de fourniture, les tarifs particuliers et les prix d’autres formes d’énergie et de chaleur), la sécurité d’approvisionnement nationale et l’énergie offshore dans les zones marines.
Cette répartition explique pourquoi la politique énergétique nécessite un fédéralisme coopératif intensif.
Les régulateurs
La CREG
La CREG est un organisme autonome doté de la personnalité juridique, créé par la loi sur l’électricité et la loi sur le gaz, chargé d’une double mission : une mission consultative au profit des autorités publiques concernant l’organisation et le fonctionnement du marché de l’électricité et du gaz, et une mission générale de surveillance et de contrôle de l’application des lois et règlements concernés. Ces missions et objectifs (marché intérieur, concurrence, protection des consommateurs, développement des réseaux, capacité transfrontalière, durabilité et intégration des énergies renouvelables) sont expressément ancrés dans la loi sur l’électricité et la loi sur le gaz et sont confirmés par la jurisprudence et la doctrine.
La mission consultative comprend des compétences d’avis et de proposition (p.ex. : licences de fourniture de gaz, autorisations pour les installations de production, procédures pour de nouvelles capacités de production, plan de développement d’Elia) et une large compétence d’étude, tant d’initiative propre qu’à la demande du ministre ou des Régions. La compétence de surveillance et de contrôle couvre la gestion des réseaux, le fonctionnement général du marché, la transparence du marché, la concurrence et le contrôle des prix. Plus spécifiquement, la CREG est compétente au niveau fédéral pour les réseaux de transmission > 70 kV, le réseau de transport de gaz, les installations de stockage et de GNL, y compris la compétence tarifaire (méthodologie tarifaire et approbation des tarifs). Elle surveille la transparence et la concurrence, contrôle le respect des règles par les gestionnaires de réseau et les entreprises, applique et contrôle le règlement technique et exerce une surveillance du marché REMIT en collaboration avec l’Autorité belge de la concurrence (ABC/BMA) et l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA).
Une législation récente a attribué à la CREG des missions supplémentaires, notamment en ce qui concerne les centres de coordination régionaux (approbation de leur mise en place et de leurs coûts, surveillance du respect des règles, constatation conjointe des cas de non-respect et rapport à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER)) et le code de conduite de la transmission (règles concernant les procédures de raccordement, approbation et contrôle des documents, règles de gestion de la congestion, fixation provisoire des tarifs de transmission, pouvoir de redépôt à l’égard d’Elia).
Elle dispose de moyens de contrainte : injonctions de se conformer, amendes administratives et astreintes, éventuellement saisie et interdiction professionnelle temporaire en cas d’infractions REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency, le règlement européen relatif à un commerce équitable et transparent de l’énergie), avec ses propres compétences d’enquête (officier de police judiciaire). La CREG n’opère pas dans un îlot de droit de l’énergie, mais coopère structurellement avec la BMA, la FSMA et l’ACER et rend des comptes au Parlement via le budget, les rapports annuels et des rapports ciblés.
La VREG
La VREG a été créée en 2001 en tant que régulateur flamand lors de la libéralisation du marché de l’électricité et du gaz, avec une mission décrétale de « régulation, contrôle et promotion de la transparence » de ce marché dans la Région flamande. Elle régule l’accès aux réseaux de distribution et leur utilisation, et détermine la méthodologie tarifaire et approuve les tarifs des réseaux de distribution pour l’électricité et le gaz. Sur la base du décret sur l’énergie, ses tâches comprennent des missions de surveillance et de contrôle du respect du décret sur l’énergie, de l’arrêté sur l’énergie, des règlements techniques et des codes de conduite, ainsi que la surveillance du marché. Dans son rôle de régulation, elle peut notamment fixer les tarifs des réseaux de distribution et, selon la doctrine, infliger des amendes administratives en exécution du décret sur l’électricité.
La VREG traite les plaintes et assure la médiation dans les litiges contre les gestionnaires de réseau, les gestionnaires de réseaux de distribution fermés et de réseaux de chaleur et de froid ; un gestionnaire de réseau qui souhaite refuser ou mettre fin à un accès doit d’abord entamer une médiation auprès de la VREG. En outre, la VREG exerce des missions en matière de règlement des litiges, indépendamment du service de médiation fédéral de l’énergie, qui n’a qu’un rôle de médiation. Elle octroie des certificats d’électricité verte et de cogénération, facilite leur échange et gère les bases de données de certificats et de transactions, y compris les obligations de quota et le reporting vert, tant que celles-ci n’ont pas été transférées au VEKA. La VREG surveille le marché des certificats et est compétente pour les redevances liées à la négociation des garanties d’origine.
La VREG a une mission d’information marquée : elle établit des statistiques et des données relatives au marché de l’électricité et du gaz, les publie et explique les évolutions pertinentes du marché. Sur la base du décret sur l’énergie, elle gère le V-TEST, un outil légal de comparaison des fournisseurs qui compare toutes les offres publiques pour les petits consommateurs d’électricité et de gaz en Flandre, les fournisseurs étant obligés de fournir des informations à jour sur les prix et les contrats. La VREG doit organiser cette comparaison de manière objective, complète et transparente. En outre, elle a une mission consultative à l’égard du gouvernement flamand et fournit des avis politiques et des études sur le marché de l’énergie et les questions de régulation, notamment en ce qui concerne les zones à réglementation allégée et les réseaux de chaleur et de froid.
Très récemment, le 27 avril 2026, le décret du 3 avril 2026 modifiant le décret sur l’énergie du 8 mai 2009 et le décret du 19 avril 2024 relatif à l’opérationnalisation d’un régulateur flamand des services publics, en ce qui concerne l’efficacité énergétique, a également été publié au Moniteur belge.
Ce décret prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2023/1791 relative à l’efficacité énergétique et crée des bases juridiques et des obligations pour appliquer le principe EE1st, notamment via une obligation d’évaluer l’efficacité énergétique dans les décisions d’investissement et via des obligations imposées aux autorités publiques.
La directive part du principe que des investissements stratégiques dans l’efficacité énergétique peuvent réduire la demande d’énergie de manière rentable.
Cela est donc résumé dans le principe « l’efficacité énergétique d’abord » (EE1st), qui doit être appliqué dans tous les secteurs et par tous les acteurs, tant publics que privés.
