L’entrée en vigueur imminente du Livre 7 : points particuliers à l’attention du juriste d’entreprise

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Livre 7 : une brève présentation sur la base des projets de textes actuels
(début décembre 2025)

La structure et les grandes lignes du Livre 7 du Code civil

Un premier projet de loi a été présenté le 16 avril 2024, suivi d’un projet de loi modifié le 20 février 2025. Le Conseil d’État a formulé son avis, assorti d’un certain nombre de remarques critiques, le 28 avril 2025.

Le Livre 7 du Code civil proposé est structuré en sept titres, qui harmonisent et intègrent systématiquement les principaux contrats spéciaux, selon quatre principes directeurs : simplification, restructuration et intégration, cohérence et comparaison juridique.

Les dispositions du Livre 7 du Code civil sont en principe de droit complémentaire, mais il peut ressortir du texte ou de la portée de celles-ci que certaines dispositions ont, en tout ou en partie, un caractère impératif ou d’ordre public. Une liste d’exemples figure dans l’exposé des motifs (p. 9-10).

Les nouvelles règles entreront en vigueur le premier jour du 12e mois suivant leur publication au Moniteur belge. Les nouvelles règles ne s’appliquent qu’aux actes juridiques/faits postérieurs à leur entrée en vigueur et non à ceux antérieurs. Elles ne s’appliquent pas non plus aux conséquences futures d’actes juridiques et de faits antérieurs, de la sorte que les anciennes et les nouvelles règles coexisteront pendant de nombreuses années.

Une sélection de quelques modifications
  • Contrat d’achat ou de services
    • Selon l’article 7.2.1 du Code civil proposé, la vente est un contrat par lequel le vendeur s’engage à transférer à l’acheteur la propriété d’un bien contre un prix en argent. Les règles de la vente s’appliquent également aux contrats qui établissent un droit d’usage contre une contrepartie pécuniaire. Cette extension élargit la portée de la notion de vente, notamment dans le cadre des transactions immobilières.
    • En outre, l’article 7.2.2 du Code civil proposé introduit une réglementation uniforme pour les contrats de services, dans le cadre de laquelle une mission est considérée comme un contrat de services tant qu’il n’existe pas de lien de subordination entre les parties. Les contrats d’entreprise, les mandats et les contrats de dépôt sont donc tous soumis aux nouvelles règles. Cette réforme simplifie donc clairement les règles fragmentées actuelles et généralise également les obligations telles que l’obligation de rendre compte. ​
    • En ce qui concerne les cas limites, l’article 7.2.2 du Code civil proposé apporte une réponse.
      • Lorsqu’un contrat porte sur le transfert d’un bien meuble à fabriquer ou à produire contre paiement, il s’agit en principe d’un achat. Des exceptions sont toutefois prévues lorsque le donneur d’ordre fournit une partie substantielle des matières premières nécessaires, ou lorsque le bien est spécialement fabriqué pour ses besoins, à l’exclusion des cas où seuls des choix prédéterminés ou des adaptations standard d’un bien standardisé sont prévus.
      • Dans le cas des biens immobiliers, le §2 de l’article 7.2.2 proposé du Code civil stipule qu’un contrat dans lequel une partie s’engage, moyennant paiement, à construire ou à transformer un bâtiment immobilier et, simultanément, à transférer la propriété ou le droit d’usage sur le terrain sous-jacent, est qualifié d’achat. Cela est particulièrement pertinent dans le cadre de la vente sur plan ou des projets clés en main.
      • Enfin, le §3 de la disposition proposée traite des contrats mixtes qui portent à la fois sur le transfert d’un bien existant et sur l’exécution d’une commande. Dans de tels cas, l’article 5.67 du Code civil s’applique pour la qualification.

  • Obligation de sécurité
    • Les entrepreneurs ont une obligation explicite de sécurité dans le cadre des contrats de services présentant des risques pour les clients, les tiers, les biens ou l’environnement : ils doivent prendre toutes les mesures de précaution raisonnables pour éviter les incidents. Des exemples concrets sont donnés dans l’exposé des motifs.
    • Cette obligation, inscrite dans l’article 7.4.12 du Code civil proposé, confirme et codifie les attentes contractuelles existantes. L’obligation contractuelle de sécurité du contractant est en principe une obligation de moyens. Pour engager la responsabilité du contractant, la preuve d’une faute est requise. On observe toutefois une tendance à transformer cette obligation en une obligation de résultat. La qualification en tant qu’obligation de résultat ou d’effort dépend des circonstances concrètes et du contenu des obligations du contractant.

  • Ayants droit
    • Les auxiliaires peuvent s’adresser directement au donneur d’ordre en cas de non-paiement par le preneur d’ordre, et cela vaut pour tous les contrats de services, y compris les chaînes au-delà du premier degré.
    • L’article 7.4.31 du Code civil proposé rend cette créance impérative. ​

  • Vices apparents et vices cachés
    • La distinction duale entre vices apparents et vices cachés lors de la vente disparaît : les deux relèvent d’un régime unique de livraison conforme avec une période de garantie de dix ans pour les vices après la livraison. L’obligation de livraison conforme (art. 1604, premier alinéa de l’ancien Code civil) et l’obligation de garantie pour les vices cachés fusionneront.
    • L’article 7.2.30 proposé fusionne les dispositions relatives à l’obligation du vendeur de garantir les vices cachés (art. 1641 et suivants de l’ancien Code civil) et à l’obligation du vendeur de livrer un bien conforme (art. 1604, premier alinéa de l’ancien Code civil), en utilisant une notion unifiée de « conformité ». Toutefois, le vendeur n’est responsable que d’un défaut de conformité qui existe au moins à l’état embryonnaire au moment de la livraison du bien (art. 7.2.30, §3 du Code civil proposé) ; le vendeur n’est donc pas responsable des défauts qui apparaissent après la livraison. La charge de la preuve incombe à l’acheteur (proposition d’art. 7.2.31 du Code civil).
    • Toutefois, le régime dérogatoire en matière de vente aux consommateurs, à savoir la présomption réfragable de non-conformité en cas de défaut dans les deux ans suivant la livraison, est maintenu (projet d’art. 7.2.47 du Code civil). En outre, il est prévu que l’acheteur ne peut invoquer la nullité de la vente pour cause d’erreur résultant d’un défaut de conformité (art. 7.2.35 du Code civil proposé). Cela vise à éviter le cumul des actions : d’une part, sur la base d’une livraison non conforme, d’autre part, sur la base d’une erreur.
    • Les fabricants et les vendeurs spécialisés peuvent se dégager de leur responsabilité vis-à-vis des entreprises, mais pas vis-à-vis des consommateurs. ​

  • Délais
    • Délais en cas d’achat (non-conformité) : trois niveaux de délais
      • Un délai de garantie ou de responsabilité : en principe, le vendeur n’est responsable que des vices cachés qui se manifestent dans les dix ans suivant la livraison (proposition d’art. 7.2.32 du Code civil).
      • Un délai de notification : l’acheteur doit signaler le défaut au vendeur dans un « délai raisonnable » après sa découverte. Ce qui est raisonnable dépend de la nature du bien, du défaut, de la qualité des parties et des usages. Dans le cas d’un achat par un consommateur, ce délai est d’au moins deux mois (art. 7.2.33 et 7.2.51 proposés du Code civil).
      • Un délai de prescription : l’action doit être intentée au plus tard dans les deux ans suivant la notification (art. 7.2.34 proposé du Code civil) et ce délai s’applique aussi bien aux transactions B2B, B2C que C2C. Ce délai peut toutefois être suspendu par des expertises judiciaires et contradictoires extrajudiciaires.
    • Délais en matière de construction/travaux
      • En matière de contrats d’entreprise, la proposition s’aligne étroitement sur le même système de conformité. Le donneur d’ordre doit signaler les vices cachés dans un délai raisonnable après leur découverte. Après notification en bonne et due forme, il dispose alors de deux ans pour intenter une action en justice, ce délai de deux ans étant suspendu pendant les négociations sérieuses ou les expertises judiciaires ou extrajudiciaires en cours.
      • Pour les vices compromettant la stabilité, le Livre 7 autorise des délais de responsabilité supérieurs à dix ans, afin d’étendre la protection dans le contexte de la construction.
  • Transfert de propriété
    • Le transfert de propriété ne comporte plus de risques par défaut : l’article 7.2.18, premier alinéa, proposé se limite à une référence au principe énoncé à l’article 3.14, §2 du Code civil
    • Les parties peuvent déroger à cette règle par contrat. ​
D’un point de vue pratique. Liste de contrôle pour le juriste d’entreprise


Bien que le projet de loi n’ait pas encore été approuvé au moment de la rédaction de cet article (début décembre 2025), cette liste de contrôle constitue déjà un bon guide pour l’avenir proche.

Nécessité de dresser l’inventaire des types de contrats

Dressez un aperçu de tous les contrats en cours et standard (achat, entreprise, location, services, prêt, dépôt, concessions, etc.) et révisez tous les contrats types (achat, location, service, entreprise) pour y supprimer les références aux anciens articles de l’ancien Code civil.
Effectuez une vérification sur la base des nouvelles définitions des termes « entreprise » et « consommateur », car celles-ci déterminent si le contrat contient des dispositions complémentaires ou impératives.

Vérifiez quels contrats relèvent du Livre 7 du Code civil et lesquels relèvent d’autres codes (tels que le Code du droit économique).

Réalisez un audit juridique : quels contrats risquent d’être annulés, quelles clauses sont contraires aux nouvelles règles impératives ?

Élaborez un plan d’action pour la renégociation des contrats existants et organisez des formations pour le service juridique et le service commercial. Une fois les contrats modifiés, communiquez les changements aux clients et aux fournisseurs.

Contrats d’achat et de vente
  • Vérifiez les clauses relatives au transfert de propriété, car celui-ci n’entraînera plus le transfert du risque.​
  • Les clauses doivent-elles être adaptées, étant donné que le régime de responsabilité double pour les vices apparents et cachés lors de la vente est supprimé ?
  • À l’avenir, les fabricants et les vendeurs spécialisés pourront en principe également se dégager de toute responsabilité vis-à-vis des entreprises en cas de vices cachés. Les contrats doivent-ils être adaptés ?
  • Les modifications concernant la garantie de conformité du vendeur, le délai de notification et le délai de prescription à la charge de l’acheteur : vérifiez les clauses actuelles.
  • Quelles dispositions doivent être modifiées afin qu’une notification en temps utile suffise au lieu d’une assignation immédiate en cas de vices cachés ?
  • Quelles dispositions des contrats conclus avec des consommateurs méritent une attention particulière ?
Contrats de services, y compris les contrats d’entreprise, de mandat et de dépôt
  • Est-il utile d’ajouter une obligation explicite de coopération et d’avertissement ?
  • Les dispositions contractuelles prévoyant des obligations de justification et de coordination doivent-elles être modifiées ?
  • Quelles clauses doivent être ajoutées pour correspondre à la codification de la théorie des « circonstances imprévues » (sujétions imprévues) ? Examinez les options contractuelles en la matière afin d’accroître la sécurité juridique.
  • Délai de notification et de prescription à la charge du donneur d’ordre : adaptez les dispositions contractuelles si nécessaire.
  • Réception provisoire et définitive et responsabilité décennale pour les vices affectant la conformité : analysez les dispositions contractuelles.
  • Quelles dispositions des contrats conclus avec des consommateurs méritent une attention particulière ? ​
Contrats d’assurance

Le Livre 7 du Code civil n’a pas d’impact direct sur les contrats d’assurance en tant que tels, car ces contrats n’entrent pas dans la catégorie des « contrats spéciaux » régis par le Livre 7, mais il a toutefois un impact indirect sur les contrats d’assurance.

La modernisation des contrats dans des secteurs tels que la construction et les services peut avoir une influence indirecte sur le contenu et la couverture de certaines assurances, en particulier dans le secteur de la construction : il convient donc de vérifier s’il est nécessaire de mettre à jour les assurances responsabilité civile en cours.

Contrats de location et de prêt
  • Que prévoit la nouvelle réglementation en matière de travaux d’aménagement et de modification effectués par les locataires ?
  • Quels changements faut-il apporter en matière de restitution à la fin du bail ?
Transactions

Le Livre 7 du Code civil confirme le compromis comme un accord contraignant et irrévocable, mais le dépouille de son ancien statut semi-judiciaire. La sécurité juridique s’en trouve renforcée, même si cela exige une plus grande attention lors de la rédaction et de la conclusion des compromis, car ceux-ci sont plus difficiles à annuler.

Quelles clauses des compromis standard actuels convient-il donc d’adapter, par exemple dans les compromis avec d’anciens employés ?

La cinquième édition du livre « Standard Business Contracts » (Dirk Deschrijver, Marc Taeymans et Olivier Vanden Berghe) comprend une sélection d’une trentaine de modèles de contrats d’entreprise destinés aux juristes praticiens.

Dès le début, l’intention des auteurs était de rassembler un certain nombre de contrats d’entreprise importants pour la pratique en droit belge, mais rédigés en anglais. La publication anticipait déjà l’entrée en vigueur imminente du Livre 7 du Code civil belge.

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