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Avec l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2026, du Livre 9, titre 1 « Sûretés personnelles » du nouveau Code civil, le régime des sûretés personnelles a fait l’objet d’une mise à jour substantielle.
L’une des innovations les plus marquantes est sans aucun doute la codification légale de la garantie autonome, y compris la garantie bancaire. Cet instrument, qui joue depuis des décennies un rôle clé dans la pratique des transactions commerciales — en particulier dans le contexte de groupes actifs à l’international — se voit pour la première fois doté d’un régime légal explicite en droit belge, avec une confirmation claire de ses caractéristiques essentielles : autonomie, abstraction et obligation de paiement immédiate. La figure de la lettre de patronage, sous forme de « lettre de confort » ou de « cash deficiency » ou d’engagements analogues couramment utilisés en pratique mais dépourvus jusqu’à récemment de base légale en droit belge, a également été mentionnée.
Parallèlement, le législateur profite de la réforme pour redéfinir également le cautionnement classique. Sous la nouvelle dénomination de « sûreté personnelle accessoire », cette figure juridique est définie de manière plus rigoureuse, mieux structurée et assortie de mécanismes de protection supplémentaires. La distinction entre le cautionnement et la garantie autonome s’en trouve plus nette que jamais, laissant peu de place à des constructions hybrides ou ambiguës.
La présente contribution met en lumière les principales lignes de force du nouveau régime :
- les règles générales communes à l’ensemble des sûretés personnelles
- la codification de la garantie autonome
- les conséquences pour le cautionnement
- une brève discussion des autres sûretés personnelles
- et pourquoi une rédaction contractuelle précise n’est-elle désormais plus un luxe, mais une nécessité ?
Les dispositions du Livre 9 sont, pour l’essentiel, de droit supplétif, à l’exception des règles applicables aux consommateurs (qui ne seront pas abordées dans la présente contribution). Le principe de l’autonomie de la volonté demeure donc en grande partie préservé.
Bien que le Livre 9 ne déclenche pas une révolution, la réforme a néanmoins des conséquences directes sur la documentation existante en matière de sûretés : les formulations imprécises sont plus rapidement requalifiées en cautionnement, les constructions hybrides perdent leur effet et les clauses standard méritent d’être relues.
Une « base » commune pour toutes les sûretés personnelles
Le législateur crée pour la première fois un cadre horizontal qui s’applique à toutes les sûretés personnelles, y compris le cautionnement, mais aussi la solidarité à titre de garantie, promesse de porte-fort, la lettre de patronage contraignante et la garantie autonome.
Cette « base » part explicitement de la position de risque du constituant : la constitution d’une garantie n’est pas présumée, elle doit reposer sur une manifestation de volonté claire et est interprétée de manière restrictive. Parallèlement, le législateur confirme l’autonomie de la relation de garantie par rapport à la dette principale, notamment en autorisant la constitution d’une garantie personnelle sans le consentement du débiteur principal et en reconnaissant explicitement les sous-sûretés. Les règles générales renforcent ainsi la sécurité juridique, mais imposent en même temps une responsabilité accrue lors de la rédaction du document de garantie.
Ancrage légal de la garantie autonome (telle que la garantie bancaire)
Garantie autonome : confirmation de la pratique, mais limites plus strictes
Depuis le 1er janvier 2026, la garantie autonome — dont la garantie bancaire — dispose pour la première fois d’une base légale explicite dans le droit belge. Alors que cet instrument reposait jusqu’à présent principalement sur la pratique contractuelle, les règles internationales (telles que l’URDG 758) et la jurisprudence, le législateur opte désormais pour une codification claire dans le Livre 9 du Code civil. Cela ne rompt pas avec la pratique existante, mais crée un cadre normatif qui confirme et affine les principes fondamentaux de la garantie autonome.
L’élément central réside dans la reconnaissance explicite du caractère autonome et abstrait de la garantie. L’engagement du constituant est totalement indépendant de l’engagement sous-jacent garanti entre le créancier et le débiteur principal. Dès que le bénéficiaire fait une demande qui répond formellement aux conditions de la garantie autonome, le constituant est tenu de payer. Les éventuelles contestations concernant l’exécution ou la validité de l’engagement garanti sont sans importance à cet égard. Le principe classique « pay first, argue later » trouve ainsi un ancrage juridique clair.
La loi souligne en outre le caractère strictement formel du rôle du constituant (dans de nombreux cas, une banque qui a fourni la garantie). L’évaluation lors d’un appel se limite à la question de savoir si les documents et déclarations présentés sont conformes aux règles fixées dans la garantie autonome. Un examen approfondi du litige sous-jacent ou des objections du débiteur principal est expressément exclu. Cela renforce la prévisibilité et la rapidité de la garantie autonome en tant qu’instrument de garantie, mais transfère en même temps le risque au donneur d’ordre.
Le Livre 9 apporte également des précisions importantes sur le plan procédural. Si la garantie autonome ne prévoit pas de délais spécifiques, le constituant doit procéder au paiement dans les sept jours ouvrables suivant la réception de l’appel, à moins qu’il ne refuse de manière motivée dans ce délai, notamment en raison d’une demande manifestement abusive ou frauduleuse. En outre, la loi confirme le caractère impératif des délais de prescription : en l’absence d’une demande valable et introduite dans les délais, la garantie s’éteint définitivement. Cela souligne l’importance d’un suivi rigoureux des délais par le bénéficiaire.
En ce qui concerne la cessibilité, la loi établit une distinction claire. Le transfert de la garantie elle-même nécessite l’accord du constituant, tandis que le transfert du droit au paiement (après appel de la garantie) reste en principe possible. Après paiement, le constituant dispose d’un droit de recours propre, qui est renforcé juridiquement par un droit de subrogation. À ce moment-là, le donneur d’ordre peut toutefois tirer tous les moyens de défense de l’engagement garanti, ce qui rétablit l’équilibre entre rapidité et protection juridique, même si c’est a posteriori.
Et le cautionnement ? Qu’est-ce qui a changé ?
Cautionnement : moins de flexibilité, plus de protection
Le cautionnement a été modernisé dans le Livre 9 du nouveau Code civil et rebaptisé « la sûreté personnelle accessoire ». Les principes classiques sont maintenus, mais le législateur apporte plus de structure, de clarté et de protection à une figure juridique qui, en pratique, a souvent donné lieu à des divergences d’interprétation.
Une décision fondamentale du législateur est que toute sûreté personnelle est présumée être un cautionnement en cas de doute, sauf s’il a été expressément et sans équivoque convenu autrement. En cas de doute, il s’agit désormais toujours d’une caution. Les constructions qui étaient décrites dans la pratique comme une « cautionnement à première demande » ou un « cautionnement autonome » perdent ainsi leur caractère hybride et ambigu. En cas de formulations ambiguës, le juge devra se rabattre sur la qualification de cautionnement, qui est en principe plus favorable au constituant. Cette présomption rend une rédaction contractuelle précise indispensable afin d’éviter toute requalification.
La loi reconnaît désormais expressément le cautionnement pour toutes les créances (auparavant le « cautionnement pour toutes les sommes »), mais y associe une condition de validité stricte. Le cautionnement pour toutes les sommes doit toujours mentionner un montant maximal pour lequel le garant s’engage. Cela ne signifie « pas de plafond = cautionnement nul ». Cette exigence s’inscrit dans la logique de la loi sur le gage (dans la mesure où la loi sur les sûretés financières ne s’applique pas) et de la loi hypothécaire et renforce la transparence et la prévisibilité de l’engagement du garant, y compris du point de vue de ses (autres) créanciers.
En outre, le Livre 9 clarifie un certain nombre d’aspects qui étaient souvent réglés contractuellement dans la pratique, mais qui sont désormais inscrits dans la loi. Ainsi, le cadre relatif à la résiliation des cautions à durée indéterminée est clarifié : celles-ci peuvent être résiliées avec un préavis de 45 jours (sauf si un délai plus court a été convenu), après quoi le garant n’est plus responsable des nouvelles dettes contractées par le débiteur principal, mais reste en principe lié pour les dettes exigibles ou non nées avant la résiliation. Il est également explicitement précisé quels montants sont couverts par le garant, notamment le principal, les intérêts et les frais.
La relation entre plusieurs cautions est également structurée par la loi. Si plusieurs cautions s’engagent pour la même dette, elles sont solidairement responsables entre elles, dans les limites de leur engagement. La nouveauté réside dans le fait que la caution perd alors le droit à la division de la dette, une exclusion qui était auparavant souvent prévue contractuellement, mais qui s’applique désormais de plein droit.
En outre, l’obligation d’information du créancier est explicitement renforcée. Le créancier doit mettre le débiteur principal en demeure au préalable et en informer le garant. Cette obligation s’inscrit dans le caractère protecteur du Livre 9 et confirme que le garant ne peut être exposé de manière purement passive à un risque croissant sans être informé en temps utile.
Après le paiement, le garant dispose d’un droit de recours propre à l’égard du débiteur principal, soutenu par un droit de subrogation ancré dans la loi. La loi qualifie expressément cette subrogation de mécanisme de sécurité visant à renforcer le recours du garant, ce qui clarifie considérablement la situation juridique du garant après le paiement.
Le cautionnement reste donc une sûreté personnelle accessoire, mais il est mieux défini et mieux protégé. La nouvelle réglementation oblige les parties à faire des choix clairs et à utiliser des formulations précises, et elle renforce encore la distinction avec la garantie autonome. Dans le nouveau cadre juridique, il y a moins de place pour des figures intermédiaires créatives, mais plus de sécurité juridique pour toutes les parties concernées.
Qu’en est-il des autres mécanismes de sûreté ?
Sûretés alternatives : plus de failles
Outre la garantie autonome et le cautionnement, le Livre 9, titre 1, accorde également une attention particulière à un certain nombre de mécanismes de sûreté qui, dans la pratique, étaient souvent utilisés comme « alternative » au cautionnement classique, mais dont le statut juridique était, jusqu’à récemment, moins clairement défini. Il s’agit en particulier de la solidarité à titre de sûreté, du porte-fort d’exécution et la lettre de patronage (contraignante).
Solidarité à titre de sûreté
La solidarité à titre de sûreté est définie pour la première fois de manière explicite dans le Code civil. Il s’agit du cas où une personne s’engage envers le créancier en tant que codébiteur solidaire pour une dette qui ne la concerne pas économiquement. Dans la pratique, cette technique était souvent utilisée pour contourner les règles de protection du cautionnement.
Le Livre 9 met fin à cette approche. Bien que l’engagement demeure externe et conserve son caractère de solidarité, la solidarité à titre de sûreté est, dans la relation interne, assimilée à un cautionnement. Le constituant dispose donc de droits de recours et de subrogation, mais est en même temps soumis aux règles communes du Livre 9.
Porte-fort d’exécution
Le porte-fort d’exécution, bien qu’il ne soit pas explicitement défini dans le Livre 9, est expressément reconnu comme une sûreté personnelle visant à garantir l’exécution de l’engagement d’un tiers. Le porte-fort d’exécution reste une obligation accessoire, mais se distingue de la caution en ce que l’étendue de la responsabilité ne coïncide pas nécessairement avec celle de l’obligation principale. Ici aussi, le constituant dispose, après l’exécution, d’un droit de recours, renforcé par la subrogation.
Lettre de patronage
La lettre de patronage — souvent appelée « lettre de confort» — est définie pour la première fois dans le Livre 9. Le législateur vise exclusivement la lettre de patronage contraignante, c’est-à-dire l’engagement par lequel un tiers s’engage juridiquement à veiller à ce que le débiteur principal respecte ses obligations. Les déclarations de patronage non contraignantes, telles que de simples déclarations de politique, les déclarations d’intention ou la fourniture d’informations, restent en dehors du champ d’application du Livre 9. Elles conservent donc leur utilité en tant qu’instrument de confort, sans être automatiquement qualifiées de sûreté personnelle.
Si c’est une sûreté sur le plan économique, c’est aussi une sûreté sur le plan juridique.
Et maintenant ?
Le Livre 9 ne rompt pas avec la pratique commerciale, mais il déplace le levier juridique. L’impact réside moins dans ce qui est désormais interdit que dans ce qui ne peut plus rester vague. Pour ceux qui travaillent quotidiennement avec des sûretés, trois questions fondamentales se posent.
Qu’est-ce qui ne change pas ?
La réforme confirme largement la pratique existante. Les garanties autonomes (y compris les garanties bancaires) conservent leur caractère autonome, abstrait et strictement formel. Le cautionnement reste une sûreté accessoire et l’autonomie de la volonté reste le principe de base, étant donné que la plupart des dispositions sont de droit complémentaire. Les mécanismes de garantie alternatifs, tels que les lettres de patronage et le porte-fort d’exécution, restent également utilisables, à condition qu’ils soient correctement qualifiés et rédigés.
En d’autres termes, les instruments connus restent disponibles et ceux qui les ont utilisés correctement n’auront que rarement à procéder à des ajustements fondamentaux.
En principe, l’application de l’ancien droit aux sûretés personnelles constituées avant le 1er janvier 2026 ne change pas non plus. Les parties peuvent bien sûr déclarer les nouvelles dispositions applicables (opt-in volontaire).
Qu’est-ce qui nécessite une action ?
La réforme relève le niveau d’exigence en matière de précision contractuelle. Concrètement, il est recommandé :
- de revoir les modèles standard de cautions, de garanties bancaires et de lettres de confort à la lumière des nouvelles définitions et présomptions du Livre 9 ;
- d’examiner les sûretés existantes afin d’identifier les risques liés à leur qualification et à leur validité, en particulier lorsque des formulations hybrides ont été utilisées (telles que « cautionnement à première demande ») ;
- vérifier que les cautions mentionnent toujours un montant maximal clair pour toutes les créances ;
- dans le cas des garanties autonomes, définir explicitement les règles applicables (loi, URDG, dérogations contractuelles) afin d’éviter tout litige d’interprétation.
Pour les institutions financières et les entreprises disposant d’un portefeuille de sûretés importantes, il ne s’agit pas d’un simple exercice académique, mais d’une question de gestion des risques.
Où se situe le plus grand risque de requalification ?
Le risque le plus important ne réside pas dans les nouvelles obligations, mais dans les qualifications peu claires. Le Livre 9 applique une règle claire : en cas de doute, une sûreté personnelle est qualifiée de cautionnement. Cela peut avoir des conséquences importantes sur l’applicabilité, l’étendue de l’engagement et les moyens de défense disponibles.
Une attention particulière s’impose notamment pour :
- les structures de groupe dans lesquelles les sociétés mères s’engagent pour les dettes de leurs filiales ;
- les lettres de confort et les lettres de patronage qui vont au-delà de simples intentions, mais dont la formulation ne permet pas de faire un choix clair ;
- la solidarité à titre de sûreté qui est présentée à l’extérieur comme une solidarité, mais qui est traitée en interne comme une caution.
Dans tous ces cas, l’imprécision n’est désormais plus neutralisée par la pratique, mais par la loi, et ce généralement au détriment du créancier.
Louise Vanherreweghe et Stefaan Van Dyck assistent les entreprises, les institutions financières et les investisseurs dans la révision des modèles de sûretés, l’examen et l’adaptation des contrats existants et de l’identification des risques au sein des structures de groupe et des lettres de confort. Ils veillent ainsi à ce que les sûretés personnelles soient non seulement conformes à la pratique, mais aussi juridiquement correctes et exécutoires en vertu du nouveau Livre 9.
