Emploi transfrontalier : attention aux règles de l’ONSS si les employés travaillent également en dehors de la Belgique !

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Détachement

Les règles qui déterminent quel pays est compétent en matière de sécurité sociale (« règles de désignation ») sont fixées par les règlements européens 883/2004 et 987/2009, qui s’appliquent dans les États membres de l’Espace économique européen et en Suisse.

Si un employeur envoie son employé travailler pour son compte dans un autre État membre, l’employé reste soumis à la législation de sécurité sociale du pays où il travaille normalement si un certain nombre de conditions sont remplies. Les conditions suivantes doivent être remplies :

  • la durée prévue de l’emploi dans l’autre pays ne doit pas dépasser 24 mois ;
  • l’employeur doit exercer des activités économiques significatives dans le pays d’envoi (une simple administration n’est pas considérée comme une activité économique) ;
  • le lien de subordination entre le salarié et l’employeur demeure pendant toute la durée du détachement ;
  • le salarié était assuré social dans le pays d’envoi au cours des 30 jours civils précédant immédiatement le moment du détachement ;
  • l’employé n’est pas envoyé pour remplacer un autre employé.

Avant le détachement, l’employeur ou le travailleur demande à l’institution compétente du pays d’envoi la preuve de la législation applicable (certificat A1). Pour la Belgique, l’ONSS est cette institution compétente. L’employeur ou le mandataire peut demander les certificats A1 via le portail de la sécurité sociale du service en ligne « Travailler à l’étranger » (Gotot). Au terme des deux mois, le travailleur ne peut normalement pas rester soumis à la législation du pays d’emploi normal, mais des dérogations supplémentaires peuvent être accordées dans l’intérêt du travailleur sous réserve de l’accord du pays d’emploi temporaire. De cette manière, la période de détachement peut en principe être portée à cinq ans. Ce type de demande peut également être effectué par voie électronique via « Travailler à l’étranger » (Gotot).

Travailler dans plusieurs États

Si un travailleur exerce simultanément des activités dans plusieurs États membres ou si les missions à l’étranger revêtent un caractère structurel et prévisible, on ne parle plus de détachement, mais de « travail structurel dans plusieurs pays ».

La règle de désignation de l’État membre compétent, à savoir l’article 13, occupe presque une page entière. Pourquoi ce mode de travail est-il d’actualité ? Alors qu’en 2010, ce type de travail, à savoir le travail structurel sur le territoire de différents pays, était encore très limité, il a énormément augmenté. Le nombre de dossiers à l’ONSS se répartit aujourd’hui à peu près à 50/50 entre le détachement et le travail dans plusieurs États membres.

Les conditions de détachement ont depuis été assez bien délimitées par une jurisprudence abondante de la Cour de justice de l’Union européenne, mais l’interprétation des règles de désignation pour travailler dans plusieurs États membres fait encore l’objet de beaucoup d’incertitudes et de débats. Un certain nombre d’affaires intéressantes sont actuellement pendantes devant la Cour.

À l’heure actuelle, bien qu’un remaniement du règlement lui-même soit imminent, les négociations se poursuivent depuis 7,5 ans et aucun progrès n’a été réalisé, de sorte que nous pouvons nous attendre à ce que les changements et l’impact les plus importants proviennent de la Cour de justice.

Si le travailleur effectue une partie substantielle de ses prestations dans son pays de résidence (au moins 25 % de son temps de travail et/ou de sa rémunération), la législation du pays de résidence s’applique, qu’il effectue ses prestations pour un ou plusieurs employeurs et quel que soit l’État membre dans lequel ces employeurs sont établis.

Mais si l’employé n’effectue pas une partie substantielle de ses services dans son pays de résidence, les choses se compliquent et les règles suivantes s’appliquent :

  • s’il travaille pour un seul employeur, la législation de l’État membre où se trouve le siège social de son employeur s’applique ;
  • s’il travaille pour plusieurs employeurs établis dans le même État membre, c’est la législation de cet État membre qui s’applique ;
  • s’il travaille pour deux ou plusieurs employeurs établis dans deux États membres différents, dont l’un est l’État de résidence, la législation de l’autre État membre s’applique ;
  • s’il travaille pour deux ou plusieurs employeurs dont au moins deux sont situés dans des États membres différents qui ne sont pas son pays de résidence, la législation du pays de résidence du salarié reste d’application.

Il convient de souligner ici qu’en définitive, toutes les prestations sont soumises à la législation ainsi désignée. Cela signifie que si le travailleur travaille pour plusieurs employeurs, chacun de ces employeurs doit s’affilier à l’institution de sécurité sociale de l’État membre compétent et remplir les obligations selon les procédures et modalités qui y sont applicables.

Le certificat A1 attestant de cette affiliation exclusive est obligatoire lorsque l’on travaille dans plusieurs pays de l’État membre de résidence, mais il est délivré par l’institution de cet État membre compétent.

Télétravail transfrontalier

Les règles de désignation énoncées ci-dessus s’appliquent également au télétravail à l’étranger. En effet, le lieu à partir duquel le télétravail est effectué est le lieu de travail.

Lorsqu’un salarié télétravaille occasionnellement depuis l’étranger, les conditions de détachement sont généralement remplies, ce qui permet de maintenir le système normal de sécurité sociale. Le fait que le télétravail soit demandé par le salarié lui-même n’y change rien.

Lorsque le salarié a adopté un modèle de « travail hybride » (en partie dans les bureaux de l’employeur, en partie en télétravail à domicile), la règle des 25 % entre en jeu. Cela signifie que, p.ex., en cas de télétravail deux jours par semaine (40 %), le pays de résidence devient compétent.

En raison de la forte augmentation du télétravail pendant et après la pandémie de Covid-19, une exception importante à cette règle de désignation a été faite dans le domaine de la sécurité sociale.
Pas moins de 22 États membres ont adhéré à un accord-cadre sur le télétravail, dont la Belgique et les pays voisins…

Grâce à cet accord, un travailleur frontalier travaillant à domicile peut rester assuré socialement dans le pays de résidence de son employeur dans les conditions suivantes :

  • au cours d’une période de 12 mois, le travailleur frontalier effectue moins de 50 % de son temps de travail total à domicile dans son pays de résidence et, pour le reste, exclusivement dans le pays où l’employeur est établi (c.-à-d. la plupart du temps de travail) ;
  • le travailleur frontalier et son employeur doivent convenir ensemble que la règle d’exception s’applique (s’ils ne le font pas, le travailleur est assuré socialement dans son pays de résidence sur la base de la règle principale lorsqu’il y travaille plus de 25 %) ;
  • une demande doit être introduite auprès de l’institution de sécurité sociale compétente dans le pays où l’employeur est établi. Elle est attestée par un certificat A1, qui est délivré lorsque la demande remplit les conditions.

Auteur:

M. Bruno De Pauw, conseiller général de la Direction Relations internationales de l’ONSS

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