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Avec l’introduction du livre 9, titre 1 « Les sûretés personnelles » dans le Code civil, le législateur fait un grand pas vers la modernisation du droit des sûretés. Le livre 9 reprend et modifie les dispositions relatives au cautionnement classique et codifie également certaines figures existantes telles que les déclarations de patronage, les garanties et la solidarité à titre de sûreté.
Introduction
Pourquoi cette réforme ?
L’approche du législateur consiste à moderniser la législation existante et à la rendre plus claire pour les consommateurs, dans un cadre cohérent qui s’inscrit dans les tendances et pratiques européennes.
Que signifie concrètement pour vous l’introduction du Livre 9, titre 1 ?
Les dispositions du Livre 9, titre 1 entreront en vigueur le 1er janvier 2026. Les sûretés personnelles constituées après le 1er janvier 2026 relèveront donc automatiquement du champ d’application de cette loi, mais les parties contractantes pourront y déroger contractuellement. Par exemple:
- Avec l’accord des parties contractantes, l’ancienne loi peut être appliquée aux nouvelles sûretés personnelles constituées après le 1er janvier 2026. Les seules exceptions à cette règle sont les dispositions impératives du Livre 9 qui doivent être respectées.
- En cas d’accord entre les parties contractantes, la nouvelle loi peut également s’appliquer aux sûretés personnelles constituées avant l’entrée en vigueur du livre 9, titre 1.
Sur la base de la loi du 5 juin 2025 portant introduction du Livre 9, titre 1 dans le nouveau Code civil et des propositions de loi, nous examinons différentes situations pratiques dans lesquelles la nouvelle loi s’écarte des règles actuelles, ce qui peut avoir un impact sur vos activités quotidiennes.
Situation 1 : formulation ambiguë dans un contrat – caution ou garantie ?
Législation actuelle :
Supposons qu’un entrepreneur signe un document dans lequel il accorde une « garantie à première demande ». Selon l’ancienne loi, il appartenait au tribunal de déterminer s’il s’agissait d’une caution ou d’une garantie autonome. Il n’existait aucune présomption légale, ce qui entraînait souvent une insécurité juridique et des litiges, étant donné que la caution et la garantie autonome ont des effets différents.
Nouvelle loi :
La loi introduit une présomption de cautionnement (article 9.1.11) : une sûreté personnelle est présumée être un cautionnement, sauf convention contraire expresse. L’autonomie contractuelle des parties reste intacte, mais en cas de doute, le juge doit opter pour la caution. Cela renforce la sécurité juridique et empêche une partie de prendre à son insu une obligation beaucoup plus lourde.
Situation 2 : Une caution pour une durée indéterminée/déterminée – est- elle résiliable ?
Législation actuelle :
Exemple : une personne s’engage à se porter caution pour les dettes futures d’une société. L’ancien Code civil ne prévoyait aucune base légale explicite lui permettant de résilier unilatéralement cet engagement. La caution restait souvent liée, même après la fin de la relation avec le débiteur.
Nouvelle loi :
Le livre 9 stipule qu’une caution à durée indéterminée peut toujours y mettre fin moyennant un délai de préavis raisonnable (article 9.1.19). Nul ne peut être lié pour une durée indéterminée. Le garant reste responsable des dettes contractées avant la fin du délai de préavis.
Si la caution a été convenue pour une durée déterminée, le garant reste tenu des dettes contractées avant l’expiration du délai, même si celles-ci ne sont pas encore exigibles. Les parties peuvent toutefois en convenir autrement, par exemple que les obligations du garant prennent fin à l’expiration du délai, qu’elles soient ou non exigibles. Dans ce cas, le garant est entièrement libéré et ne peut être tenu responsable, même pour les dettes contractées pendant la durée de la caution.
Situation 3 : cautionnement de consommateur pour un ami – protection en cas de disproportionnalité
Législation actuelle :
La loi du 3 juin 2007 protégeait le « garant gratuit ». Cette loi visait à protéger les personnes physiques qui s’étaient portées garantes au moyen d’exigences strictes en matière de fond et de forme, telles qu’une mention manuscrite. En cas de disproportion manifeste entre la capacité financière du garant et son engagement, la sanction était la nullité du contrat.
Nouvelle loi :
La notion de « cautionnement à titre gratuit » disparaît et est remplacée par celle de « consommateur » (art. 9.1.42). Un consommateur est défini comme toute personne physique qui agit en dehors de son activité professionnelle. Le fait que la caution tire ou non un avantage économique de la caution n’est plus pertinent : tant que celle-ci n’est pas contractée à titre professionnel, la protection s’applique.
En ce qui concerne les exigences formelles, la formulation manuscrite est supprimée, mais la garantie doit toujours faire objet d’un écrit distinct du contrat principal. La loi ajoute également quelques protections supplémentaires pour le garant, telles que :
- Obligation d’information précontractuelle pour le créancier (art. 9.1.44)
En plus de l’obligation d’information précontractuelle prévue par le droit des obligations, le créancier doit informer le constituant de la sûreté potentiel de l’étendue de la créance garantie, de l’effet général de la sûreté envisagée et des risques particuliers auxquels le garant peut être exposé, selon les informations dont dispose le créancier, compte tenu de la situation financière du débiteur.
- Obligation de mentionner un montant maximal et limitation des accessoires à 50 % du montant principal (art. 9.1.46)
Le contrat doit mentionner le montant maximal afin que le constituant de la sûreté sache à quel montant il s’engage. En outre, le législateur a également voulu empêcher que l’obligation ne s’accroisse de manière invisible. C’est notamment pour cette raison que la nouvelle réglementation prévoit que les accessoires de la créance garantie, tels que les intérêts et les frais, ne peuvent dépasser 50 % du montant principal au moment où le garant-consommateur est appelé à intervenir.
- Sanction en cas de disproportion : modération judiciaire au lieu de nullité (art. 9.1.47).
En ce qui concerne la disproportion manifeste entre la capacité financière du constituant de la sûreté et son engagement, la sanction a également été modifiée. Un consommateur qui se porte garant pour un montant largement supérieur à son patrimoine et à ses revenus peut, en vertu de la nouvelle loi, demander que son engagement soit réduit au montant qu’il peut acquitter au moment de la constitution de la sûreté personnelle. En vertu de la législation actuelle, le cautionnement était nul, une solution beaucoup plus lourde et moins flexible.
Situation 4 : Garantie bancaire à première demande – désormais fondée sur une base légale
Législation actuelle :
Les garanties autonomes, telles que les garanties bancaires, n’étaient pas réglementées par la loi dans l’ancien Code civil. Leur validité reposait sur la jurisprudence et les usages internationaux. Le législateur a toutefois jugé souhaitable de codifier cette figure juridique, car elle est de plus en plus utilisée dans le contexte national.
Nouvelle loi :
Le chapitre 3 (art. 9.1.35 et suivants) donne à la garantie autonome une base juridique claire. Le garant prend un engagement indépendant, sans le caractère accessoire du cautionnement. Par conséquent, la garantie autonome ne dépend pas de la validité, des modalités, de l’étendue et du maintien de l’existence de l’obligation garantie. La loi régit notamment :
- Les conditions de l’appel à la garantie autonome.
- La protection contre les demandes frauduleuses (art. 9.1.37).
- Le droit de récupération en cas de paiement injustifié (art. 9.1.38).
- Le délai (art. 9.1.39) et la cession (art. 9.1.40).
Situation 5 : Cautionnement avec plusieurs cautions – qui paie quoi ?
Législation actuelle :
En cas de pluralité de cautions, il existait ce qu’on appelait l’avantage du partage de la dette (art. 2026 de l’ancien Code civil) : chaque caution pouvait exiger que le créancier partage sa créance et, par conséquent, la caution ne pouvait être tenue responsable que d’une partie de la dette réclamée. Par exemple : deux cautions s’engagent chacune pour un maximum de 100 € pour une dette de 100 €. Sous l’ancienne loi, chaque garant pouvait exiger de ne payer que 50 €. Dans la pratique, l’avantage du partage de la dette était généralement exclu contractuellement.
Nouvelle loi :
L’article 9.1.21 supprime ce moyen de défense : les cautions sont solidairement responsables envers le créancier. Le créancier peut réclamer la totalité du montant à un seul garant, dans les limites de son engagement. Le caractère accessoire est maintenu : le garant ne peut être poursuivi qu’après que le débiteur principal a été mis en demeure (article 9.1.22).
Exemple :
Reprenons le même exemple. Il y a deux cautions qui se portent chacune caution pour un montant maximal de 100 € pour une dette de 100 €. En vertu du nouveau régime, le créancier peut poursuivre une seule caution pour la totalité du montant de 100 € sans que les cautions puissent réclamer le partage de la dette. Il existe néanmoins un recours réciproque entre les cautions. Le projet de loi cite lui-même quelques exemples :
- « Si A et B se sont tous deux portés caution à hauteur de € 100 maximum d’une dette de 100, et que A a satisfait le créancier, il a un droit de recours contre B à hauteur de € 50, quel que soit l’intérêt plus important que l’une ou l’autre des cautions aurait à s’acquitter de la dette. »
- « S’il y a plusieurs cautions mais qu’elles se sont engagées dans une mesure différente, la règle de la proportionnalité est appliquée. Supposons que A se soit porté caution pour € 50 maximum et B pour € 100 maximum pour une dette de € 90. Dans ce cas, l’obligation de contribution n’est pas calculée “par tête” (c’est-à-dire chacun € 45), mais proportionnellement à l’obligation de chacun (A: € 30 et B: € 60) »
Ce qui précède s’applique également lorsque certains garants se sont engagés de manière indéterminée, à ceci près qu’ils ne peuvent être tenus responsables au-delà du montant final de la dette garantie (article 9.1.26).
- « Supposons que pour une dette de € 200, A se soit porté caution à hauteur de € 60 maximum, B à hauteur de € 120 maximum et C de manière illimitée. La somme des montants maximaux garantis est de 380. L’obligation de contribution relative s’élève dans ce cas à: A (€60/€380), B (€120/€380) et C (€200/€380). »
- « Supposons maintenant que la dette ne soit finalement que de 100. Dans ce cas, le risque de couverture pour B est limité à 100. Il serait en effet injuste dans cette hypothèse de faire courir à la caution pour un montant fixe un risque plus grand que celui d’une caution illimitée. L’obligation de contribution relative s’élève dans ce cas à: A (€60/€260), B (€100/€260) et C (€100/€260). »
Votre entreprise est-elle prête à appliquer la nouvelle législation ?
Les entreprises, les prêteurs et les professionnels qui ont souvent affaire à des sûretés personnelles doivent revoir leurs clauses types et leurs contrats avant le 1er janvier 2026 afin de s’assurer qu’ils sont conformes aux dispositions impératives de la nouvelle législation, notamment les définitions et les règles relatives à la garantie du consommateur.
Si vous avez besoin de conseils pour réviser et mettre à jour vos contrats, les avocats de DLA Piper sont à votre disposition pour vous aider.
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